TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301866_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pantel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301865 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que l'arrêté d'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes le prive de la possibilité de chasser, ce qui est son seul loisir. Toutefois, s'il est indéniable que cette décision lui occasionne un préjudice d'agrément - dont il pourra, le cas échéant, demander réparation si l'arrêté venait à être annulé -, ce préjudice ne peut être regardé comme étant suffisamment grave pour justifier l'intervention en urgence du juge des référés. 4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301866
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301866_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel