TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301866_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail deux jours par semaine ;
2°) d'infliger une amende de 100 euros par jour de retard à la Plate-Forme Commissariat - Ile-de-France à compter de la date de renouvellement de la décision autorisant l'exercice de ses fonctions en télétravail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de M. A a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 mars 2023, au moyen de l'application " Télérecours ", M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301866_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel