TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301866_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre 2016 et 31 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral n'a pas de force probante ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui les 6 septembre 2016 et
31 juillet 2022, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les
6 septembre 2016 et 31 juillet 2022 ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision " 48 SI " récapitulant notamment les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre 2016 et 31 juillet 2022 a été notifiée le 16 février 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre 2016 et 31 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 juin 2023 auprès du ministre de l'intérieur.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception de la lettre recommandée émanant du Bureau national des droits à conduire (BNCD), mentionnant le numéro du permis de conduire de
M. B précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule et notifie les retraits de points intervenus, notamment ceux relatifs aux infractions constatées les 6 septembre 2016 et 31 juillet 2022, et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle type, produit à l'instance, comportait nécessairement, au verso la mention des voies et délais de recours.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points contestées, a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé ". Si la date de vaine présentation du pli ne figure pas sur l'avis de réception postal, le ministre produit une fiche de La Poste attestant du détail de l'acheminement du courrier en litige et mentionnant que ce pli a été présenté le 16 février 2023 et qu'un avis de passage a été déposé par le facteur de Varennes-Vauzelles. Dans ces circonstances, cette attestation postale est de nature à justifier que ce pli a été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 16 février 2023, le requérant s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste de Challuy dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 16 février 2023 sans que le recours gracieux formé par M. B le 16 juin 2023 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. B enregistrées au greffe du tribunal le 30 juin 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 27 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2301866_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel