TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301867_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité le 19 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 11 octobre 2022, ainsi qu'il résulte des mentions de l'attestation de prolongation d'instruction datée du 27 octobre 2022 qui a expirée le 26 février 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois au plus tard à l'expiration de cette prolongation d'instruction. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. Il appartiendra à celui-ci, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation de cette décision implicite de rejet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301867_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA