TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301868_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension délivré le 15 mai 2023 par le service des retraites de l'Etat, et de procéder à la rectification du montant fixé par l'administration au regard de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant au service des retraites de l'Etat et portant sur le calcul du montant de sa pension de retraite. Elle ne comporte que des moyens, tirés de son inaptitude au travail depuis le 14 février 2018, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel, en l'absence de toute indication donnée par le requérant sur la date de réception de la décision contestée, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. La requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301868_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel