TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301868_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre et le 16 novembre 2023, M. A C demande l'annulation de la délibération du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de Limoges Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Chaptelat en tant qu'elle modifie le zonage de sa parcelle n°AB97 rendant celle-ci inconstructible.
Par une lettre du 26 octobre 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en produisant la décision lui faisant grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
2. La requête de M. C n'est accompagnée d'aucune décision administrative lui faisant grief. Par lettre du 26 octobre 2023 dont il a accusé réception le 28 octobre 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête. Si le requérant a transmis au tribunal un mémoire et un plan postérieurement à la demande de régularisation, il ne produit pas la délibération du 29 septembre 2023 correspondant à sa demande d'annulation. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 11 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2301868_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel