TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301869_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le bénéfice du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. A, qui conteste une décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre aurait rejeté sa demande tendant au bénéfice du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, n'a pas joint à sa requête la décision attaquée. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 18 août 2023, dont l'accusé de réception postal est daté du 21 août 2023. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2301869_20231115
Données disponibles
- Texte intégral