TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301870_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. F D B et Mme E C, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les admettre au séjour et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale leur permettant de voir enregistrer leurs demandes ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - respectivement de nationalité ivoirienne et nigériane, ils ont sollicité une protection internationale auprès des autorités françaises après avoir transité par l'Italie ; ils ont été placés en procédure Dublin ; les autorités italiennes ont accepté leur prise en charge ; le 6 mai 2022, un arrêté de transfert leur a été notifié ; assignés à résidence, ils se sont rendus à l'ensemble des convocations à la préfecture et il leur a été remis un " routing " vers l'Italie pour un vol prévu le 13 septembre 2022 à l'aéroport de Marseille-Provence ; ils ont été dans l'impossibilité d'honorer ce transfert en raison de la situation médicale de Mme C, admise aux urgences de l'hôpital d'instruction des armées " Laveran " à Marseille la veille, et ont informé la préfecture le 16 septembre suivant ; l'état de santé de l'intéressée demeure préoccupant ; ils n'ont jamais souhaité se soustraire à une mesure d'éloignement ; ils sont dépourvus de ressources et de document et se trouvent dans un état de vulnérabilité en raison de la présence de leur fils né le 4 février 2020 en Italie ; le délai prévu par le règlement Dublin III de 6 mois pendant lequel leur transfert pouvait être réalisé par les autorités préfectorales a pris fin le 6 octobre 2022. Sur l'urgence : - leur situation caractérise une situation d'extrême urgence dès lors que le refus d'enregistrement de leur demande d'asile entraîne une impossibilité de bénéficier de document d'identité leur permettant d'attester de la régularité de leur statut de demandeur d'asile les exposant, à tout moment, à un placement en rétention administrative ; ils sont en outre exposés à un transfert vers l'Italie qui n'est plus responsable de leur demande d'asile depuis le 6 octobre 2022 ; enfin, ils ne peuvent bénéficier de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil et sont maintenus dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique. Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - en leur refusant un nouveau rendez-vous dans le cadre de la procédure Dublin, puis en refusant de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, le préfet a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Gilbert, représentant M. D B et Mme C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023 à 13 heures 57 et communiqué après l'audience, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune atteinte manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Les parties ont été régulièrement averties d'une nouvelle audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien, et sa conjointe Mme C, ressortissante nigériane, sont entrés en France le 8 février 2022 et y ont demandé l'asile le 14 février 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré leur demande, a constaté que les intéressés relevaient de la procédure régie par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et leur a notifié que l'Italie était responsable de l'examen de leur demande d'asile. Le 6 mai 2022, le préfet a pris à leur encontre des décisions de transfert aux autorités italiennes. Lors d'un rendez-vous du 22 août 2022, M. D B et Mme C ont été convoqués pour un vol prévu le 13 septembre 2022 à destination de Venise via Roissy. Ils ne se sont pas présentés à l'embarquement et ont été déclarés " en fuite " au sens et pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013, motif pour lequel leurs attestations de demande d'asile n'ont pas été renouvelées. Se prévalant de l'expiration du délai de six mois depuis l'accord de reprise en charge par les autorités italiennes, M. D B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile et de leur remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les autres conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. D'autre part, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : " 1. L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. (). / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Par ailleurs, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. Enfin, la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il résulte de l'instruction que les requérants ont régulièrement reçu une convocation lors d'un rendez-vous du 22 août 2022 en vue d'un embarquement le 13 septembre 2022 sur un vol à destination de l'Italie, et qu'ils n'ont pas déféré à cette convocation afin d'exécuter les arrêtés de transfert pris à leur égard. Pour justifier leur absence du 13 septembre 2022, les requérants invoquent la nécessité pour Mme C de se rendre au service des urgences de l'hôpital d'instruction des armées " Laveran " à Marseille le 12 septembre 2022, compte tenu de douleurs abdominales et de céphalées, jusqu'à leur sortie le lendemain le 13 septembre 2022. Toutefois, les documents médicaux produits dans l'instance s'ils attestent que Mme C souffre de sinusite maxillaire et sphénoïdale, qu'elle s'est rendue au service des urgences de l'hôpital d'instruction des armées " Laveran " à Marseille le 12 septembre 2022 à 21 heures 43 pour des douleurs abdominales " depuis quelques jours " et qu'elle a quitté le service le lendemain matin avec pour seule prescription la réalisation d'une IMR cérébrale " pour bilan de céphalées ", ne sauraient justifier leur absence du 13 septembre 2022. Ces documents n'établissent pas davantage qu'il existait à cette même date un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressée en cas de transfert vers l'Italie ni que le suivi médical dont elle se prévaut était indisponible en Italie. Par suite, en l'absence de motif légitime permettant de justifier leur absence le 13 septembre 2022, les requérants doivent être regardés comme s'étant délibérément soustrait à l'exécution des mesures de transfert les concernant alors même qu'ils n'auraient pas reçu ultérieurement de nouvelles convocations. Par ailleurs, il est constant que les autorités italiennes ont été informées, le 14 septembre 2022, du placement en fuite des requérants et de la prolongation du délai de leur transfert de douze mois supplémentaires, soit jusqu'au 7 octobre 2023. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la France n'est pas devenue responsable de l'examen de leur demandes d'asile à compter du 6 octobre 2022. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M D B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D B, à Mme E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 2 mars 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301870_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA