TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301870_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au juge des référés " périls " d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 janvier 2023 constatant l'abandon du bateau " Andantino " et transférant sa propriété à titre gratuit à Voies navigables de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. B s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il saisit le tribunal d'une demande en " référé-péril ", procédure qui n'existe pas, et demande d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 janvier 2023 constatant l'abandon du bateau " Andantino " et transférant sa propriété à titre gratuit à Voies navigables de France, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. A cet égard, l'intéressé ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais son annulation, mesure que ne saurait ordonner le juge des référés sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé, à supposer qu'il ait entendu saisir le juge sur le fondement de l'article L. 521-1 d'une demande de suspension et non d'annulation. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale et d'une urgence à statuer dans un délai très bref de 48 heures, à supposer qu'il ait entendu saisir le juge sur le fondement de l'article L. 521-2, alors qu'il ne précise d'ailleurs pas la date de publication de l'arrêté en litige, laquelle fait courir le délai de deux mois au terme duquel il pourra être procédé à la vente ou à la destruction du bien selon son article 5. Enfin, il ne sollicite pas de la part du juge des référés une quelconque mesure utile, à supposer qu'il ait entendu saisir le juge sur le fondement de l'article L. 521-3, laquelle ne saurait d'ailleurs pouvoir faire échec à une décision administrative. Par suite, la demande de M. B est irrecevable et doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301870_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA