TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301871_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, placé en rétention et représenté par Me Berrada, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la même autorité a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ;
2°) d'ordonner sa mise en liberté immédiate ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence de leur signataire ;
- ils ne sont pas suffisamment motivés ;
- la mesure de placement en rétention n'est pas nécessaire compte tenu de la peine de d'emprisonnement à laquelle il a été condamné et a pour effet de le priver du droit au juge ;
- cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 11 mars 1993, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la même autorité a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Sur l'arrêté du 3 mars 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Selon le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 mars 2023 portant à l'encontre de M. B obligation de quitter le territoire français sans délai indique, d'une part, les conditions d'introduction d'un recours administratif, gracieux et hiérarchique, et d'autre part, que le recours contentieux doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures devant la juridiction administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le jour même du 3 mars 2023 au requérant. Toutefois, la demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2023 à 18 h05, soit bien au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 mars 2023 sont tardives.
Sur l'arrêté du 29 mars 2023 :
5. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. "
6. Il résulte de ces dispositions que seul le juge de la liberté et de la détention est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de placement en rétention administrative. Il suit de là que les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 mars 2023 le plaçant en rétention doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301871_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA