TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301871_20230811
- Date
- 11 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mottais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 de la préfète du Loiret portant interdiction d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2301872 du 12 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a demandé à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 de la préfète du Loiret portant interdiction d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pendant une durée de douze mois. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2301872 du 12 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par pli recommandé du 13 juin 2023 lui notifiant cette ordonnance, dont il a accusé réception le 15 juin 2023, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 11 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2301871_20230811
Données disponibles
- Texte intégral