TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301872_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Carfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est enceinte de huit mois et qu'elle ne dispose d'aucune ressource pour vivre et se nourrir ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en méconnaissance de l'article 21 de la directive accueil, et de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision de l'OFII confirmant la décision de refus de lui faire bénéficier les conditions matérielles d'accueil du 3 juin 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et non des référés des articles L. 521-1 ou L. 521-3, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. A l'appui de ses conclusions et pour justifier de l'urgence, Mme C fait valoir qu'elle est enceinte de huit mois et qu'elle ne dispose d'aucune ressource pour vivre et se nourrir. Toutefois, la décision de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil date du 3 juin 2022 et lui a été notifiée le jour-même par une remise en main propre. Cette décision a été confirmée le 8 décembre 2022 suite à une demande par courriel le 25 novembre 2022. La requérante a introduit son recours devant le juge des référés le 27 janvier 2023 soit plus d'un mois et demi après le retour de l'OFII. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale intervienne dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme C doit être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux dépens et celles tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301872_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
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