TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301872_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Labro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée porte à sa situation une atteinte grave et immédiate dès lors, d'une part, qu'en l'empêchant dès sa notification d'exercer une profession qu'il pratique depuis plus de 25 ans, elle a pour conséquence de remettre en cause une situation constituée, d'autre part, qu'elle le prive de rémunération pour une durée de 5 mois, enfin qu'elle a pour conséquence son éviction de la société ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée tant au regard de l'urgence que du danger grave auquel la poursuite de son exercice de médecin exposerait ses patients ; -cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le danger grave et immédiat prévu à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique était caractérisé par une insuffisance professionnelle de sa part et que son comportement compromettrait gravement la qualité des analyses, des diagnostics et des prises en charge des patients ; -en considérant que son état pathologique était incompatible avec la poursuite de son activité et que les conditions prévues à l'article L. 4113-14 du code de la santé prévues étaient satisfaites et justifiaient une suspension temporaire, le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit ; -par ailleurs, en estimant que les éléments en sa possession étaient de nature à caractériser un état pathologique tel que la poursuite de son activité exposerait sa patientèle à un grave danger, le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur manifeste d'appréciation ; -les faits dénoncés dans les mains courantes déposées par ses associés en septembre et novembre 2022 ne sauraient être de nature à caractériser l'urgence à agir ; -les retards invoqués par certains associés comme devant justifier sa suspension ont été répartis en intégralité sur les cinq autres associés du site toulousain, cette répartition de la charge de travail étant le but même de l'exercice sous forme de société, et il ne peut donc être valablement lui être imputé un retard organisé en réalité par la société elle-même ; -aucune preuve de l'impact d'un quelconque retard n'a été caractérisé sur l'état de santé d'un patient et aucune plainte de patients n'a été transmise permettant à l'agence régionale de santé Occitanie de fonder l'urgence et le péril. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301893 enregistrée le 6 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mars 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à l'encontre de M. B, qui exerce la profession de médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique au sein de la SELAS Medipath à Toulouse, une suspension immédiate de son droit d'exercer pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l'Etat dans le département. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu par cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, M. B invoque dans ses écritures les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. Compte tenu de l'office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301872_20230407
Données disponibles
- Texte intégral