TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301873_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'arrêté municipal au droit à un recours effectif ainsi qu'à la liberté d'aller et venir, en suspendant l'arrêté municipal n°305/2019 du 10 septembre 2019 pris par le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer interdisant les baignades sur les plages de cette commune ; 2°) d'enjoindre à l'autorité municipale d'abroger l'arrêté municipal susvisé portant interdiction de baignade sur les plages de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Var les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté pris par le maire de la commune de Saint-Mandrier, qui date de septembre 2019, a déjà fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; ainsi, le délai de recours est épuisé, et le requérant est donc privé du droit à un recours effectif, qui est une liberté fondamentale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est donc justifiée car la saisine du juge des référés permet la sauvegarde sous 48 heures d'une liberté fondamentale ; - l'arrêté du 10 septembre 2019 ne justifie pas suffisamment des motifs justifiant cette interdiction ; - le niveau de pollution dans les eaux de baignades concernées par l'interdiction n'est pas indiqué ; le risque d'atteinte pour la santé n'est pas non plus spécifié ; en juin 2023, l'arrêté n'a pas fait l'objet de modifications pour prendre en compte les circonstances propres au cas présent ; l'arrêté est donc insuffisamment motivé ; - il n'est pas possible de savoir pourquoi la baignade est interdite ni pourquoi cette interdiction concerne toutes les plages de la commune ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à une liberté fondamentale, qui est le droit à un recours effectif ; ayant déjà fait l'objet d'une publicité, les voies et délais de recours sont donc épuisés, et privent d'un recours effectif devant le juge administratif les administrés ; - cette nouvelle interdiction fait suite aux intempéries du 12 au 14 juin 2023 ; selon des officiers de la marine nationale interrogés, la qualité actuelle de l'eau à Saint-Mandrier ne différerait pas de la qualité ordinaire ; la plage de la Coudoulière par exemple bénéficie d'un certain renouvellement de ses eaux par les courants existants ; cette interdiction ne s'applique pas aux plaisanciers, sur leurs bateaux, qui parfois de baignent depuis leur bateau, à 30 mètres du bord. Vu : - l'arrêté du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer n°305/2019 du 10 septembre 2019 portant sur l'interdiction et la fermeture des plages de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer en cas de pollution momentanée des eaux de baignade ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Le requérant soutient d'abord que l'arrêté du 10 septembre 2019 indique à son article 4 que : " le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de l'affichage de ce dernier ". Il poursuit en indiquant que l'affichage dudit arrêté a déjà été effectué et qu'ainsi il ne serait pas en mesure d'effectuer un recours à l'encontre de cet arrêté. Enfin, il indique que la saisine du juge des référés constitue pour lui la sauvegarde sous 48 heures d'une liberté fondamentale. 4. Toutefois, il n'est pas établi d'une part que l'arrêté litigieux ait fait l'objet d'un affichage régulier et qu'ainsi le requérant ne serait pas en mesure d'effectuer un recours à l'encontre de cet arrêté. D'autre part, à supposer même que cet arrêté n°305/2019 du 10 septembre 2019 ait effectivement fait l'objet d'un affichage régulier une première fois et qu'ainsi le requérant ne puisse plus exercer de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté, en raison de l'expiration des délais de recours, cela ne signifie pas pour autant qu'il serait privé d'un droit au recours effectif, mais seulement que le délai de recours à l'encontre de la décision litigieuse est expiré. 5. En outre, l'arrêté litigieux n°305/2019 du 10 septembre 2019 indique à son article 3 : " Les usagers seront informés de l'interdiction qui leur sera faite de se baigner par voie d'affichage qui feront référence au présent arrêté ". Il ressort donc directement de cet article 3 que les usagers doivent bénéficier, à chaque interdiction de la baignade, comme c'est le cas actuellement selon les allégations du requérant, faisant suite aux intempéries du 12 au 14 juin 2023, d'un affichage sur les plages concernées, qu'il est donc loisible pour eux de contester. Ainsi, il ne ressort pas de ces dispositions que le droit au recours à l'encontre de l'interdiction actuelle de baignade sur l'ensemble des plages de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ne serait pas possible pour les usagers. 6. Il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé, à l'encontre de l'arrêté n°305/2019, d'un droit au recours effectif, qui constitue une liberté fondamentale devant le juge des référés, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant se contente de justifier l'urgence de son recours par la privation de son droit au recours effectif, qui n'est en l'espèce pas établie. Ainsi le requérant ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence particulière exigeant une intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Enfin, M. A, ainsi qu'il ressort des informations figurant en page 1 de sa requête, habite sur la commune de Hyères et il n'explicite pas quel serait son intérêt à agir particulier à l'encontre de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer du 10 septembre 2019, prévoyant l'interdiction de la baignade sur les plages entourant la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer, dès lors que de très fortes précipitations s'abattraient sur le village ou lors de toute autre phénomène naturel ou défaillance technique des installations. 8. Par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de l'urbanisme, les conclusions de la requête afin de suspension de l'arrêté n°305/2019 du 10 septembre 2019, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et également les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. Bailleux La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2301873_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA