TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301873_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 à 8h40, M. A D et Mme E D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle la directrice de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat a radié leurs deux enfants du registre des élèves inscrits à compter du 20 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze de réintégrer leurs enfants au sein de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une éventuelle somme au titre des frais de l'instance.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite en raison de la radiation de leurs enfants de leur école et de la reprise des cours le 6 novembre 2023 ;
- leurs deux enfants ont été retenus par la ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, ce qui entraîne des entrainements hebdomadaires soutenus et implique un emploi du temps scolaire adapté pendant la semaine ;
- les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ont été méconnues ;
- le maire de la commune n'a pas été saisi de cette radiation ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- l'administration a décidé unilatéralement de radier lesdits enfants ;
- ils ont toujours voulu que leurs enfants restent scolarisés au sein de leur école ;
- ces radiations constituent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La rectrice de l'académie de Limoges, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 14h30 :
- le rapport B Slimani, juge des référés, lequel a informé les parties, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants,
- les observations B D qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens,
- les observations B Guilbault, secrétaire général de l'académie de Limoges.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2023, M. et Mme D ont sollicité une dérogation exceptionnelle à la scolarité de leurs deux enfants le lundi après-midi et le jeudi après-midi durant toute l'année scolaire et, à titre subsidiaire, l'autorisation de les scolariser au sein de la famille. Le 9 octobre 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze a décidé de faire droit à la seconde demande sur le fondement de la pratique d'activités sportives intenses des enfants. Le 16 octobre 2023, les requérants ont formé un recours devant la rectrice de l'académie de Limoges. Par une décision du 21 octobre 2023, la directrice de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat a radié les deux enfants du registre des élèves inscrits à compter du 20 octobre 2023. Par leur requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision précitée de radiation de leurs deux enfants de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat et d'enjoindre à la direction départementale des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Corrèze de scolariser à nouveau leurs enfants dans cette école.
Sur les règles de droit et de procédure applicables :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l'instance en référé tendant à l'annulation de la décision de radiation des deux enfants B et Mme D de l'école primaire de la commune d'Objat sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il ressort des pièces versées au dossier et des échanges lors de l'audience publique que la radiation à compter du 20 octobre 2023 de Angi et Kengi D de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat est de nature à caractériser une situation d'urgence en raison, d'une part, de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale tant des parents que des enfants et, d'autre part, de l'imminence de la reprise des cours le 6 novembre 2023.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. D'une part, la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration, de sorte qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ".
8. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l'Etat, est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d'inscription et, le cas échéant, de radiation des enfants dans les écoles primaires publiques de sa commune.
9. Il ressort de la décision attaquée du 21 octobre 2023 adressée par la directrice de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat aux requérants, que la décision de radiation en cause a été prise uniquement sur instruction du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, la situation B et Mme D et de leurs enfants fait apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au vu de laquelle le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle a été porté une atteinte manifestement illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges d'inscrire à nouveau Angi et Kenji D au sein de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'inscrire à nouveau Angi et Kenji D au sein de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023 à 15h30.
Le juge des référés,
A. SLIMANI
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le greffier,
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301873_20231027
Données disponibles
- Texte intégral