TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301874_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un envoi enregistré le 16 mai 2023, M. B A a transmis au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " une copie de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer un secours au titre du fonds local d'aide aux jeunes en difficulté. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B A s'est borné à transmettre au tribunal, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", une copie de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer un secours au titre du fonds local d'aide aux jeunes en difficulté, sans l'accompagner d'une requête comportant des conclusions et des moyens. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 25 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301874_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel