TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301878_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A dûment avisé des conséquences liées un refus, a décliné la proposition de logement de T 1 situé à Juvisy sur Orge qui lui a été adressée le 9 janvier 2023, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2107315 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 28 octobre 2020, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction qu'après que le dossier de M. A ait été accepté le 9 janvier 2023 par la commission d'attribution logement de type T1 à Juvisy sur Orge, ce dernier alors qu'il avait été dûment informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, n'a pas signé le contrat de bail à la date prévue à cet effet le 3 février 2023. L'intéressé a indiqué refuser le logement proposé au motif que le logement était situé en rez de chaussée et qu'il serait trop éloigné de la gare et a sollicité des travaux supplémentaires dans un logement remis à neuf. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A qui loge à Viry Chatillon a demandé une délocalisation sans préciser de communes et n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Ainsi M. A ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 janvier 2023. Dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2107315 du 18 juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet du département de l'Essonne et M. B A. Fait à Versailles, le 17 avril 2023. La magistrate désignée, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301878
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301878_20230417
TA5923 mai 2024
DTA_2107315_20240523TA4518 décembre 2025
DTA_2301878_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301878_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel