TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301878_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2201227 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal a notamment, d'une part, annulé les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2023 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un extrait du fichier AGDREF versé aux débats par le préfet des Alpes-Maritimes, que ce dernier a délivré à la requérante le 17 octobre 2023 un récépissé valable du 17 octobre 2023 au 16 janvier 2024 et que l'intéressée a obtenu le statut de réfugié. Il doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement dont il s'agit. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de son jugement du 16 juin 2022 est devenue sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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TA0614 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2301878_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel