TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301879_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 3 mars 2023, M. B A C demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé par voie postale à M. A C le 26 avril 2022. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 28 février 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressé fait valoir que l'arrêté ne lui a pas été notifié, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté a été adressé à la dernière adresse connue par l'administration. De plus, il lui incombe d'informer l'administration de ses changements d'adresse. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 mars 2023.
Le président,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301879Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301879_20230307
Données disponibles
- Texte intégral