TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301879_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré un titre de séjour à M. A, et qu'un titre de séjour valable du 2 août 2023 au 1er août 2025 lui a été remis le 25 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a décidé d'accorder à M. A un titre de séjour valable du 2 août 2023 au 1er août 2025 et que ce titre lui a été remis le 25 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentées par M. A ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2301879_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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