TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301879_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) A. Mulin et Fils, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°DDETSPP SV EN 2023 07 28 002 du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a engagé une procédure de consignation à son encontre pour une somme de 1 500 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Doubs informe le tribunal que l'arrêté attaqué a été rapporté par un arrêté n°25-2024-07-22-00002 du 22 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, la SARL A. Mulin et Fils maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le courrier, enregistré le 18 décembre 2024, présenté par la SARL A. Mulin et Fils, par par lequel elle maintient uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL A. Mulin et Fils demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL A. Mulin et Fils. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL A. Mulin et Fils est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A. Mulin et Fils, au préfet du Doubs et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301879_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2301879_20250106
Données disponibles
- Texte intégral