TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301881_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301881, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement. II. Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, enregistrée sous le n° 2304566 le 30 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa d'établissement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Les présentes requêtes ont été déposées par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 9 février 2023, et dont il a été accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ses recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, 2304566
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301881_20230418
Données disponibles
- Texte intégral