TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301881_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la communauté d'agglomération Seine-Normandie Agglomération et au service scolaire de la commune de Vexin-sur-Epte concernant le montant de factures périscolaires. Une demande de régularisation a été adressée le 15 mai 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 15 mai 2023, à régulariser son recours dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 23 mai 2023, l'intéressée n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 18 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301881_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel