TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301881_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 mai 2017 par lesquels le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros par jour pour la période comprise entre le 18 mai 2017 et la date à laquelle un titre de séjour lui sera délivré, en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un rappel de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination (), dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie. 4. M. A a formé devant le tribunal administratif le 2 novembre 2022 un premier recours en annulation des arrêtés du 18 mai 2017 par lesquels le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. Sa demande a été rejetée, par une ordonnance n° 2202577 du 25 novembre 2022, au motif que ce recours était tardif et, par suite, irrecevable. Si M. A présente, dans le cadre de la présente requête enregistrée le 18 août 2023, des conclusions tendant à l'annulation des mêmes arrêtés du 18 mai 2017, le délai de recours contentieux contre ces arrêtés a couru à l'encontre de M. A au plus tard à la date de sa première requête en annulation, soit le 2 novembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les arrêtés du préfet de la Marne du 18 mai 2017 ont été présentées après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, sont tardives. 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 6. M. A sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros par jour pour la période comprise entre le 18 mai 2017 et la date à laquelle un titre de séjour lui sera délivré, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Ces conclusions n'ont pas été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués. Le requérant a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 24 août 2023, dont il a accusé réception le 30 août suivant. Ce dernier n'a pas produit, dans le délai de quinze jours imparti, la décision de l'administration prise sur sa demande indemnitaire préalable, ni la preuve du dépôt d'une telle demande. En l'absence, à la date de la présente ordonnance, de toute décision de l'Etat rejetant une demande indemnitaire présentée par M. A, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2301881_20240110
Données disponibles
- Texte intégral