TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301883_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer positivement sa demande de regroupement familial à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la durée de la séparation d'avec son épouse et de la procédure de regroupement familial en cause, dès lors qu'il a déposé sa demande le 11 octobre 2020 ; - il bénéficie de l'ensemble des conditions légales pour bénéficier du regroupement familial ; l'OFFI a effectué une visite d'enquête, le 3 aout 2021 afin de vérifier l'adaptation du logement et de ses ressources. Elle a confirmé par un courrier du 23 février 2022 avoir transmis le dossier à la préfecture de l'Essonne ; - il doit se rendre fréquemment en Turquie pour jouir de sa situation maritale, s'exposant à des coûts financiers exorbitant ; - la situation est d'autant plus grave que son épouse vit dans une ville frappée par un séisme, que celle-ci vit sous une tente et est ainsi placée dans une situation de grande précarité d'autant qu'elle est dans une situation de vulnérabilité eu égard à sa grossesse. Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfecture de l'Essonne responsable de l'examen de sa demande de regroupement familiale n'a pas répondu à sa demande, l'empêchant de jouir de sa vie privée et familiale d'une manière normale ; une telle situation porte atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire qu'elle ne présente aucune urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 mars 2023 à 10 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Gosselin magistrat désigné ; - et les observations de Me Faugeras substituant Me Terneau, qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 11 octobre 1984 et résidant de manière régulière sur le territoire français, a contracté mariage avec une ressortissante turque le 17 février 2020 en Turquie. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 11 octobre 2020 auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'Office a accusé réception de cette demande le 12 octobre 2020. Le dossier a été transmis le 23 février 2022 à la préfecture de l'Essonne qui est resté à ce jour sans réponse. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familiale, eu égard aux conditions d'urgence dans laquelle se trouve son épouse du fait du séisme dont est frappé la Turquie à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la recevabilité : 2. Le préfet de l'Essonne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il soutient que la demande de regroupement familial ayant été enregistré en octobre 2020, une décision implicite de rejet serait née en mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'office français d'immigration et d'intégration a effectué la visite du logement du requérant en août 2021, ce qui établit qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue à cette date. De même, le relevé d'empreinte de l'épouse de M. A a été réalisé en avril 2022, ce qui indique également qu'il n'y avait pas de décision implicite de rejet à cette époque. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour établir l'urgence de sa demande, M. A indique que son épouse réside dans la région touchée par le séisme du 6 février 2023. Il produit des photos de tentes d'abri. Toutefois, il n'établit par aucune pièce que son épouse résiderait encore dans cette région, alors même qu'aucune des personnes figurant sur la photo n'est son épouse. Ni présent, ni représenté à l'audience il ne peut ajouter d'autre précisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adresée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin Le greffier, signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301883
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301883_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel