TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301883_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la ,juridiction administrative ". 2 Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la PCH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par Mme A B relative au bénéfice de la PCH ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 2 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301883
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2301883_20230602
Données disponibles
- Texte intégral