TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301883_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'abandon de l'affichage bilingue français-anglais prévu dans le projet " la Route des Illustres " et plus largement de l'affichage bilingue français-anglais qui pourrait se trouver dans le département du Loiret et dépendrait de son autorité ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de se mettre en conformité avec l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 dans l'affichage prévu dans le projet " la Route des Illustres " et plus largement dans l'affichage qui dépend de son autorité dans le département du Loiret ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le département du Loiret informe le tribunal de l'intention dont lui a fait part l'association requérante de se désister de sa requête après qu'il lui a indiqué ne pas être l'auteur de la décision litigieuse. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, l'A.FR.AV demande au tribunal de lui donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) et au département du Loiret. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301883
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Chronologie de l'affaire
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TA4512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2301883_20231012
Données disponibles
- Texte intégral