TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301884_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Tagne, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée a eu pour effet de le priver de son emploi et de ses ressources et le place dans une situation d'extrême précarité administrative, sans pouvoir subvenir aux besoins de sa fille ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aussi bien la mère française de son enfant que lui-même participent à l'entretien et l'éducation de leur enfant, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête en annulation, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2301476 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 janvier 1979, a présenté le 30 mai 2022 2020 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, en qualité de parent d'enfant français. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif notamment que qu'il ne participer pas à l'entretien et l'éducation de son enfant dans les conditions énoncées par ces dispositions. 5. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. A, qui ne réside pas avec son enfant, n'a produit que deux virements antérieurs à l'arrêté attaqué, effectués sur une période très nettement inférieure à deux années, des attestations de la mère de l'enfant et de la sœur de celle-ci, les photographies non datés et des captures d'écrans tendant à montrer que l'intéressé a réalisé deux courts voyages, en octobre 2022, en compagnie de sa fille, ainsi, enfin, que des avis de paiement de la cantine scolaire de l'enfant, dont rien n'indique au demeurant qu'ils ont été acquittés, afin d'attester de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil, le 16 février 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301884
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301884_20230216
Données disponibles
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