TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301884_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Rodier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence le nommant assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe stagiaire en tant qu'il le classe à l'échelon 3 de son grade avec une ancienneté conservée de 6 mois et 20 jours ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2024, M. B A, par la voie de son conseil, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir celles tendant à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A, par la voie de son conseil, informe le tribunal que l'administration a procédé au retrait de l'arrêté en litige et régularisé sa situation et déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025 La magistrate désignée, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2301884_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel