TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301885_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Montreuil a cessé de lui verser sa rémunération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de la rétablir dans ses droits sociaux e à rémunération ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de tout revenu ; - la décision litigieuse a été prise sans avis du conseil médical départemental et méconnaît l'article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2301886 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par un courrier du 21 février 2023, la présidente de la 4e chambre du Tribunal a indiqué aux parties qu'il apparaît opportun de tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue à au litige qui convienne à tous, et les a invitées à lui faire connaître sa décision sur cette proposition dans un délai de vingt jours. Dans ces conditions, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance ce délai n'a pas échu et qu'il ne résulte de l'instruction aucun obstacle à une telle médiation, la condition de l'urgence énoncée aux dispositions précitées n'apparaît pas remplie. Il demeurera loisible à Mme B, si elle estime que la médiation ne permettra pas d'aboutir à une issue la satisfaisant, de saisir à nouveau le juge des référés à fin de suspension de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y a lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 23 février 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2301885_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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