TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301887_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a été affecté en classe de 3ème " UPE2A " au collège Anatole France à Marseille à compter du 1er mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte ; il maintient les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, mineur non accompagné de nationalité sierra-léonaise, né le 2 mai 2007, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 5 décembre 2022 aux fins d'obtenir une ordonnance de placement provisoire. L'intéressé a passé, le 20 janvier 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, à l'issue duquel a été préconisée une orientation au sein d'une classe de 3ème " UPE2A ". Sa demande de scolarisation n'ayant pas abouti, M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B, prenant acte de son affectation en classe de 3ème " UPE2A " au collège Anatole France à Marseille à compter du 1er mars 2023, s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Harris, avocate du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Me Harris renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est pris acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Harris, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Harris s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Harris. Fait à Marseille, le 2 mars 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301887_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel