TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301887_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge lui a infligé une sanction de 20 jours de confinement en cellule disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir introduit dans l'établissement des produits stupéfiants et des objets interdits en détention. Pour contester la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits le 23 janvier 2023 par la commission de discipline de l'établissement, le requérant, qui ne justifie pas en tout état de cause avoir formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R.234-43 du code pénitentiaire, se borne à relever que la motivation de ladite décision l'affuble parfois d'un prénom qui n'est pas le sien. Les simples erreurs de plume ainsi relevées, qui ne trahissent aucune confusion sur l'identité de la personne poursuivie, sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 15 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2301887_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel