TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301888_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, l'Union syndicale solidaires de Calais et environs, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la commune de Calais, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition un local syndical dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'Union syndicale solidaires de Calais et environs demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, d'enjoindre à la commune de Calais de mettre à sa disposition un local syndical dans le délai d'un mois.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
4. En l'espèce, l'Union syndicale requérante soutient que l'urgence à ordonner la mesure qu'elle sollicite découle de ce que, ne disposant d'aucun local syndical depuis plus de 21 mois, elle est entravée dans l'exercice de son activité syndicale. Cependant, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la nécessité pour la requérante qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, alors en outre que sa demande tend à la mise à disposition d'un local syndical dans le délai d'un mois. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. En outre, le caractère manifestement illégal de l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
6. En l'espèce, la maire de Calais a, par une lettre du 4 octobre 2022, indiqué à l'Union syndicale solidaires de Calais et environs que la mise à disposition à titre permanent d'un local syndical au sein de la Bourse du travail était impossible au motif que l'ensemble des bureaux fonctionnels sont occupés, ce que ne conteste pas sérieusement l'Union requérante en relevant que les autres organisations syndicales bénéficient de la mise à disposition permanente d'un local syndical. Par cette lettre, la maire s'est engagée à revenir vers l'Union syndicale dès qu'un local se libèrera et invité celle-ci à se rapprocher des services communaux pour étudier la possibilité d'une mise à disposition d'un local, de manière ponctuelle, sur un autre site que celui de la Bourse du travail. Par une lettre du 16 janvier 2023, la maire a proposé la mise à disposition régulière d'une salle, sur demande, impliquant l'établissement d'un calendrier trimestriel d'occupation. En se bornant à soutenir, sans le moindre élément probant, que cette salle ne serait pas adaptée à l'exercice d'une activité syndicale dès lors qu'elle est publique à toutes les organisation ou associations et qu'elle n'assure pas la confidentialité des échanges, alors que, sur demande, cette salle lui serait exclusivement réservée le temps nécessaire à la tenue d'une réunion et qu'une armoire à clé pourrait y être installée, l'Union requérante ne justifie le refus qu'elle a opposé à cette proposition. Ainsi, eu égard à l'absence de locaux susceptibles d'être mis à sa disposition à titre permanent et à la proposition faite par la commune de mettre à sa disposition un local selon un calendrier prédéfini, la requérante ne démontre pas le caractère manifestement illégal de l'atteinte qu'elle invoque à la liberté syndicale, cette atteinte ne pouvant se déduire des seules contraintes inhérentes à l'établissement préalable de ce calendrier de réservation.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'Union syndicale solidaires de Calais et environs, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Union syndicale solidaires de Calais et environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale solidaires de Calais et environs
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Calais.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301888_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA