TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301891_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 18 décembre 2024, la SCEA Château Sainte-Barbe, représentée par Me Marbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par lesquelles le Grand port maritime de Bordeaux a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un ponton flottant ; 2°) d'enjoindre au Grand port maritime de Bordeaux de lui délivrer ladite autorisation d'occupation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023, les 18 et 19 novembre 2024 et décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le Grand port maritime de Bordeaux conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Château Sainte-Barbe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un courrier du 19 décembre 2018 la SCEA Château Sainte-Barbe a demandé au Grand port maritime de Bordeaux de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour l'installation d'un ponton d'accostage destiné aux bateaux de la société Bordeaux River Cruise d'une longueur de 30 mètres sur 3,50 mètres de large, ancrée par pieux battus et reliés à la berge par une passerelle articulée. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 mai 2024, le Grand port maritime de Bordeaux a adressé à la SCEA Château Sainte-Barbe une proposition de convention l'autorisant à occuper le domaine public fluvial sur une surface de 1 420 m2 dont 180 m2 à usage de stationnement, pour l'installation d'une halte nautique composée d'un appontement d'une surface de 250 m2 et de cinq (5) points d'ancrage, situé sur la commune d'Ambès pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2027. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les circonstances que les coûts de mise en place des pieux aurait fortement augmenté depuis 2018 et que cette convention prévoit qu'elle devra respecter les prescriptions spécifiques opposées par Bordeaux Métropole au titre de ses compétences en matière de GEMAPI, alors qu'elle ne parvient pas à obtenir de précisions sur ce point de la part de cette collectivité, ne sont pas de nature à faire regarder cette autorisation comme ne répondant pas à la demande qu'elle avait présentée. Dès lors, la requête présentée par la SCEA Château Sainte-Barbe tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 du Grand port maritime de Bordeaux refusant de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCEA Château Sainte-Barbe. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Château Sainte-Barbe et le Grand port maritime de Bordeaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Château Sainte-Barbe et au Grand port maritime de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2301891_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA