TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301893_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme D E et M. C B, représentés par Me Douniès, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le représentant de la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont exercé à l'encontre de la décision du 11 juillet 2023 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A pour l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de leur délivrer immédiatement une autorisation d'instruction dans la famille à titre provisoire pour leur fils, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 25 août 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences sur l'équilibre psychologique de leur fils qui ne dispose que d'un aménagement de son temps de présence à l'école jusqu'aux vacances de Noel ; par ailleurs, leur requête au fond ne sera probablement pas jugée avant la fin de l'année scolaire 2023-2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2301876 par laquelle Mme E et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2023, Mme E et M. B ont fait une demande d'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur fils A, âgé de trois ans, au titre de l'année scolaire 2023-2024, en raison de l'existence d'une situation propre à celui-ci motivant ce projet éducatif. Par une décision du 11 juillet 2023, l'inspectrice d'académie - directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté leur demande au motif que les éléments constitutifs de leur demande, qui s'articulent autour des besoins psychologiques communs à l'ensemble des enfants d'âge de petite section de maternelle, n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant justifiant un projet éducatif d'instruction en famille. Les intéressés ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 4 août 2023. Par une décision du 25 août 2023, le représentant de la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté leur recours. Mme E et M. B demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour justifier l'existence d'une situation propre à leur fils, Mme E et M. B font valoir que l'instruction en famille de celui-ci lui permettrait d'avoir accès à des jeux éducatifs, d'aller voir des spectacles d'arts vivants, de faire de nombreuses sorties culturelles, d'assister à des séances de bricolage, de soigner de nombreux animaux, de vivre en plein air, de bénéficier d'un accès privilégié à la culture notamment littéraire, de disposer d'un environnement propice aux stimulations motrices et physiques et d'avoir de nombreuses occasions de faire la cuisine avec ses parents. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des éléments invoqués n'est de nature à caractériser une situation spécifique à l'enfant A. Si Mme E et M. B soutiennent également que leur fils a besoin de leur présence en raison d'une affection de longue durée qu'il aurait subi peu de temps après sa naissance, ils ne produisent cependant aucun certificat médical à l'appui de leur allégation. La circonstance que ses frères et sa sœur ont tous été instruits à la maison avant lui et qu'ils ont de bons résultats scolaires ne caractérise pas davantage une considération propre de l'enfant A. Ainsi, le projet éducatif envisagé par les requérants, que ces derniers pourraient d'ailleurs mettre en place en dehors du temps scolaire, ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d'apprentissage particuliers de leur enfant.
4. Il résulte de ce qui précède et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît propre à créer un doute sérieux que la requête de Mme E et de M. B doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. C B.
Limoges, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2301893
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2301893_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA