TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301893_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 500 euros au titre de sa " résistance abusive " ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de l'instance, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au versement au profit du requérant d'une somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à verser cette même somme. 3. En deuxième lieu, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat au versement d'une somme de 500 euros au titre de la " résistance abusive " ne sont assorties d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant d'en apprécier l'objet, en méconnaissance de l'article R. 411-1 et sont, par suite, manifestement irrecevables. 4. En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Caen, le 25 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2301893_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA