TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301894_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Vu les autres pièces de dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer en qualité de salarié dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Les litiges relatifs à de telles décisions sont également relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du même code. Toutefois, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles cartes professionnelles n'est pas toujours déterminé, s'agissant d'autorisations qui doivent être obtenues préalablement à l'exercice de toute activité privée de sécurité. En outre, les cartes professionnelles sollicitées permettent d'exercer sur tout le territoire national et non pas dans une zone géographique déterminée. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. La résidence de M. A est située à Mantes-la-Ville, dans le département des Yvelines. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A. Fait à Montreuil, le 24 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez N° 231894
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301894_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel