TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301894_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 mai, 1er et 6 juin 2023, Mme G H, Mme E B, M. F B et Mme D A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis Le Thiboult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 076 573 23 B0002 de Mme C portant sur la construction d'une palissade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit des demandes de régularisation adressées par le greffe du tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le 16 mai 2023, Mme H et autres n'ont pas produit à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, la copie de la décision attaquée, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée malgré une demande en ce sens, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, désignée en qualité de représentante unique de l'ensemble des requérants et à la commune de Saint-Denis Le Thiboult. Fait à Rouen, le 10 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2301894 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301894_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel