TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301894_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la Mutuelle Areas Dommages, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) de condamner Mme C A au paiement de la somme de 9 277,68 euros en remboursement des sommes indument versées avec intérêts légaux à compter de la demande de paiement adressée à son conseil le 14 octobre 2022 ; 2°) de condamner Mme A au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". La demande de provision est irrecevable lorsqu'elle émane d'une personne publique qui a le pouvoir d'assurer l'exécution forcée du recouvrement de ses créances par l'émission d'un titre de recette pouvant donner lieu à un recouvrement forcé. 3.Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que, l'assureur qui bénéficie de la subrogation dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. 4. Il résulte des pièces versées au dossier que la Mutuelle Areas Dommages peut être regardée comme présentant, pour le compte de son assurée, la commune de Tarbes, des conclusions relatives à la restitution d'un indu, perçu par Mme A au titre de la réparation des préjudices subis. Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif a condamné la commune de Tarbes à verser à Mme A la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 900 euros. La commune était également condamnée à verser la somme de 7 711,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Par courrier du 28 février 2018, le conseil de la commune de Tarbes adressait à Mme A la somme de 19 977,68 euros, versée précédemment par la Mutuelle Areas Dommages. La Mutuelle Areas Dommages, subrogée dans les droits de la commune de Tarbes, demande la restitution de l'indu perçu par Mme A. Toutefois, une personne publique ne peut demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a elle-même le pouvoir de prendre. Ainsi, la Mutuelle Areas Dommages, qui est subrogée dans les droits de la commune de Tarbes, détient autant de prérogatives que son assurée mais ne saurait en détenir davantage. Or, la commune de Tarbes n'a pas émis, à l'égard de Mme A, de titre exécutoire afin d'obtenir la restitution de la somme qu'elle lui a indument versée. Il n'est pas démontré que la commune de Tarbes ne dispose pas des moyens nécessaires pour y parvenir. Par suite, les conclusions présentées par la Mutuelle Areas Dommages tendant à obtenir la répétition de l'indu versé à Mme A doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables. Par conséquent les conclusions en référé provision de la Mutuelle Areas Dommages ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Mutuelle Areas Dommages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Mutuelle Areas Dommages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle Areas Dommages. Fait à Pau, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301894_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel