TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301895_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. M. A B, qui réside à Noisy-le-Sec dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Caen. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à Me Keufak Tameze. Fait à Caen, le 15 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. SILVANI 2301895
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2301895_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel