TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301896_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2022 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2007748 du 23 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande de M. B sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 octobre 2023. Par un jugement n° 2301896 du 20 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2007748 du 23 février 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une décision en date du 19 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 20 novembre 2023, la préfète du Rhône a procédé à l'exécution complète du jugement n° 2007748 du 23 février 2022 en édictant, le 19 décembre 2023, une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 23 février 2022 est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2301896_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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