TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301897_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat de travail risque d'être suspendu ;
- un récépissé de sa demande aurait dû lui être remis en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir qu'un récépissé, valable du 29 janvier 2023 au 28 juillet 2023, a été remis au requérant le 20 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, maintient ses conclusions.
Il soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet, aucun récépissé ne lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023 à 11h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Stienne-Duwez, représentant M. A, qui reprend ses écritures et ajoute qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'obtenir un récépissé à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 10 septembre 1984, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement par un dossier adressé par voie postale et reçu en préfecture du Nord le 10 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. À l'appui de son allégation selon laquelle un récépissé a été remis au requérant, le préfet du Nord, qui ne produit pas une copie de ce document, se borne à produire une capture du fichier national des étrangers le mentionnant. M. A conteste avoir été muni d'un tel récépissé. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé n'ont pas perdu leur objet.
4. Le droit pour un ressortissant étranger à être muni, en principe après l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'un récépissé de cette demande, ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. A au titre de cet article L. 521-2, à l'appui desquelles celui-ci se borne à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit, ne peuvent ainsi qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301897_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
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