TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301898_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler un arrêté du 31 août 2022 du maire de la commune de La Compote portant non-opposition à une déclaration de travaux de Mme D pour la pose de panneaux solaires. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme B D conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation. 3. En dépit de la demande de justification sous quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le recours contentieux, dont il a accusé réception le 25 mai 2023, n'a pas produit de documents établissant la notification de la requête tant à la commune de La Compote qu'à Mme D. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et à la commune de La Compote. Fait à Grenoble le 12 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301898
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2301898_20230612
Données disponibles
- Texte intégral