TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301898_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Kosnjek, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de la Guyane rejetant implicitement leurs réclamations présentées le 18 octobre 202 et le 13 janvier 2023 ; 2°) de faire droit au dégrèvement d'impôt sollicité au titre de l'impôt sur le revenu de 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier du 12 mars 2024, M. et Mme E ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. M. et Mme E ont été invités, par un courrier du 12 mars 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions, et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. et Mme E qui ont accusé réception de ce courrier le 14 mars 2024, n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2301898_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel