TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301899_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B D représentée par Me Guyon conteste devant le tribunal la décision du 13 avril 2023 par laquelle le service du commissariat des armées, établissement national de la solde, division finances, a refusé la contestation du titre de perception de 2.294,90 € émis le 27 février 2023 et la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui réclame le paiement de la somme de 2.294,90 €. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme D est affectée à l'hôpital Edouard Herriot qui se situe à Lyon dans le département du Rhône. Par suite, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme D. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est transmise au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme B D. Fait à Nancy, le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301899_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA