TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301899_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2023, enregistrée le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B. Par cette requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée via l'application " Télérecours citoyen ", le 21 juillet 2023, dont elle accusé réception le 22 juillet 2023 à 16h01 dans cette application, l'intéressée n'a pas justifié, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301899_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel