TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301899_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 11 et 12 octobre 2023, M. C B D, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions attenantes " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. B D soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023 à 10 heures 50, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. B D ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 11 heures 10, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B D, ressortissant brésilien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2023 et " des décisions attenantes ". 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Né le 11 janvier 1989, M. B D allègue être entré irrégulièrement en France en 2006, mais n'en justifie pas. En tout état de cause, il a fait état lors de son interpellation de ses séjours réguliers au Brésil et n'établit pas la continuité de son séjour. Il invoque, sans davantage en justifier, son activité professionnelle de pêcheur, charpentier et fermier. Célibataire, sans enfants, il peut poursuivre sa vie familiale au Brésil où vivent son frère et sa soeur, tandis qu'il n'établit ni même n'allègue disposer de liens familiaux en France. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. B D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'allocation de frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. A LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2301899_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA