TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301900_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 2001, déclare être entré en France le 17 janvier 2017. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022. Le 19 octobre 2022, M. A a été informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", réceptionnée le 20 mai 2022 par la préfecture du Nord, a été classé sans suite au motif qu'il ne produisait aucun contrat de travail ni aucune autorisation de travail liée à celui-ci et a été invité à redéposer un dossier complet. Par un courrier reçu le 27 janvier 2023 par la préfecture du Nord, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " de M. A, ayant été reçue le 27 janvier 2023 par la préfecture du Nord, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre que ce dernier détenait précédemment, doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qu'il y a, selon lui, à voir ordonner au préfet du Nord la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient que l'absence de récépissé fait obstacle à ce qu'une demande d'autorisation de travail puisse être déposée par le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) du BTP des Hauts-de-France, alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée au sein de cet organisme, le plaçant dès lors dans une situation de précarité financière. Toutefois, M. A se borne, pour tenter d'établir l'existence de cette promesse d'embauche, à produire la copie d'un courriel ne permettant aucunement de déterminer ni l'identité, ni la qualité de son auteur, ni le domaine d'activité de la société concernée. En tout état de cause, M. A n'établit pas la nécessité pour lui d'exercer à brève échéance une activité professionnelle, ni n'apporte aucune justification relative à sa situation financière permettant de caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
6. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inertie dont fait preuve l'administration le place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2301900_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel