TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301900_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 11 juillet 2023, enregistrée le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête enregistrée le 25 juin au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A demande l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent () par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il fait valoir au soutien de son recours qu'il a déjà effectué six mois de suspension à la suite d'une infraction commise le 15 août 2021, qu'il a procédé aux visites médicales et qu'il aurait dû, " selon ses calculs ", avoir le droit de conduire jusqu'en 2025. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision qu'il attaque. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 13 juillet 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne peut plus être régularisée à la date de la présente ordonnance doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUÉMÉNER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2301900_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel