TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301901_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " tendant à la modification de la note d'admission qu'il a obtenue à la session 2023 du concours interne d'agent de maîtrise " spécialité restauration " en lui attribuant 1,45 point supplémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. M. A, qui s'est présenté à la session 2023 du concours interne d'agent de maîtrise (spécialité restauration), et expose " avoir été très bien accueilli " et ne veut " en aucun cas soulever un problème car il n'y en a pas eu ", n'allègue pas même que le jury de ce concours aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient des épreuves auxquelles il a participé. Dès lors, l'appréciation que ce jury a portée sur les prestations de M. A lors des épreuves du concours n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce. Par suite, la requête de M. A qui tend à ce que le tribunal modifie la note d'admission qu'il a obtenue à la session 2023 du concours d'agent de maîtrise " spécialité restauration " en lui attribuant 1,45 point supplémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 6 juin 2023. Le président, Christophe CIRÉFICE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301901_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel